LES QUATRE CIRCONSTANCES AUTORISANT LES FORCES DE POLICE OU DE GENDARMERIE A VOUS FAIRE SOUFFLER DANS UN ÉTHYLOTEST :
Il faut savoir que les policiers ou gendarmes ne peuvent pas vous imposer de souffler dans un éthylotest n’importe quand !
En effet, il existe un carde légal extrêmement strict, défini au sein des articles L 234-1 et suivants du Code de la route, réformés par la Loi 14 mars 2011, autorisant les forces de police à soumettre le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique.
Alors, NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER….
Les dispositions de l’article L. 234-3 du Code de la Route ne permettent ainsi aux policiers ou gendarmes de soumettre un conducteur (ou l’accompagnateur de l’élève conducteur) aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique que s’il est établi que celui-ci :
- ait, de manière présumée, commis une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prévue à l’article L.234-2 du Code de la Route (infraction qui vise exclusivement la conduite en état d’ivresse manifeste dès lors qu’il existe des indices suffisants permettant de constater l’état d’ivresse comme une haleine sentant fortement l’alcool, ou encore des propos incohérents);
- ait été impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ;
- ait été impliqué dans un accident quelconque de la circulation ;
- ou enfin, ait commis une infraction relative à la vitesse des véhicules, au port de la ceinture de sécurité ou du casque ;
En dehors de ces quatre hypothèses, aucun conducteur ou accompagnateur d’élève conducteur ne peut se voir imposer un test de vérification de son état alcoolique (c.a.d de souffler dans un éthylotest)
Aussi, si vous avez soufflé dans un éthylotest en dehors de l’une des quatre hypothèses prévues par le Code de la route et ci-dessus rappelées, vous avez la possibilité de faire annuler la procédure et par là-même l’ensemble des poursuites dont vous avez fait l’objet.
A titre d’exemple, le simple fait de ne pas avoir actionné ses avertisseurs de changement de direction (clignotants) ne justifie pas qu’il soit procédé à un test de dépistage de l’imprégnation alcoolique. Dans un pareil cas, la procédure dont vous avez fait l’objet encourt l’annulation.