Il résulte des dispositions des articles L. 234-3 et suivants du Code de la Route ainsi que de la jurisprudence constante des Tribunaux, que la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré doit être réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques annuelles.
C’est ainsi que le texte de l’article L.234-4 du Code de la route souligne bien que « les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ».
Il découle ainsi de l’ensemble de ces textes ainsi que de la jurisprudence constante que l’éthylomètre utilisé doit nécessairement comporter les indications suivantes :
mention de sa date d’homologation (Crim.11 mai 2006 : jurispr.auto 2006.459) et de son numéro d’homologation :
« Attendu que François X… a été poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,82 milligramme par litre ; que, pour relaxer le prévenu, le tribunal a considéré que l’absence, dans le procès-verbal, de toute mention sur l’homologation de l’éthylomètre ainsi que sur sa dernière date de vérification ne lui permettait pas de s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité de l’intéressé, l’arrêt énonce que les omissions relevées par la première juridiction ne résultent que d’une erreur matérielle de dactylographie ; que les juges du second degré ajoutent que les mentions au procès-verbal de la prochaine date de vérification ainsi que du nom du laboratoire ayant effectué la précédente vérification attestent de la conformité de l’appareil litigieux ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 21 juillet 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi »
mention des dates de dernières et prochaines vérifications afin de s’assurer que la vérification périodique annuelle de l’appareil est bien effective (Crim.11 mai 2006 : jurispr.auto 2006.459 ; Crim.6 mai 1997 : Bull.crim.n°171 ;Jurispr auto 1997.335 ; Gaz. Pal. 1997.2. Chron.crim.194) ; Et plus précisément il a été retenu que « n’est pas justifiée la décision qui retient qu’en raison de la périodicité annuelle des contrôles, la date de la dernière vérification d’un éthylomètre peut être aisément déterminée en se référent à celle de la prochaine vérification de l’appareil figurant sur le procès verbal » (Crim.7 mars 2007 : Bull.crim.n°73 ; D.2007.AJ 1141) ou encore : « s’il n’est pas établi que l’éthylomètre litigieux avait été soumis à une vérification dans l’année ayant précédé l’interpellation du prévenu, il y a lieu de relaxer celui-ci des fins de poursuites »(CA Basse-Terre, 3 oct. 1995 : Gaz.Pal. 2 avril 1998, p.8).
C’est ainsi que de manière plus précise la jurisprudence rappelle constamment que « les conditions dans lesquelles un prévenu a été soumis au contrôle de l’imprégnation alcoolique sont irrégulières si le procès verbal ne contient aucune indication relative à l’identification de l’appareil, son approbation et les vérifications qu’il a subies » (T.corr. Rennes, 15 déc.1994 : Jurispr.auto 1995.169).
Ou encore que « Si le procès verbal ne comporte aucune mention sur la conformité de l’appareil à un type homologué, la relaxe est justifiée » (CA Douai, 13 déc.1994).
Or, il est très surprenant de constater que la plupart des éthylomètres utilisés sur la région des Yvelines et notamment le SERES 679 E ne sont plus homologués depuis un certain nombre d’années !
Cet état de fait a ainsi permis au cabinet d’obtenir un grand nombre de décisions d’annulation de procédure, entraînant par là-même, la relaxe de ses clients sur ce point là (Cf rubrique actualité : les décisions obtenues par le cabinet).