Il sera en premier lieu rappelé qu’il est incontestable que toute interpellation par les forces de police doit pouvoir se justifier au visa, sur l’en-tête du procès-verbal d’interpellation, du texte juridique et de la nature de l’infraction fondant tant l’interception du conducteur que le contrôle.
Force est ainsi de rappeler que le délit de conduite en état d’alcoolémie, à défaut de toute préexistence d’une infraction flagrante préalable ayant pu justifier le contrôle, ne saurait être constaté en état de flagrance pour la simple et bonne raison que l’infraction ne se révèle qu’une fois les vérifications du taux d’alcoolémie effectuées.
En revanche, la flagrance d’un état d’ivresse peut quant à elle être constatée et justifier un contrôle.
En effet, la conduite en état d’alcoolémie est définit comme étant « le fait de conduire un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisée par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0.80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à .040 milligramme par litre » (article L234-1 du code de la route).
C’est donc bien la mesure du taux d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré qui entraîne et fonde la qualification délictuelle ou contraventionnelle de la conduite
en état d’alcoolémie. Sans mesure par éthylomètre, cette infraction ne saurait être qualifiée.
A ce moment-là, et seulement en présence d’indices objectifs de l’état d’ivresse dûment démontrés et établis (comme par exemple une conduite en zigzague, une allure trop
lente, l’absence des feux de croisement en pleine nuit…), les faits peuvent entraîner une qualification de conduite en état d’ivresse. Mais encore faut-il pouvoir trouver en
procédure des indices objectifs justifiant, avant le contrôle, d’une présomption de conduite en état d’ivresse…ce qui est très souvent discutable.
L’infraction de conduite en état d’alcoolémie ne peut donc pas être constatée dans le cadre de la flagrance, à moins qu’elle ne se révèle à l’occasion d’un contrôle routier
juridiquement fondé et qui permet de faire souffler le conducteur dans un éthylotest, auquel cas et seulement en cas de résultat positif, la mesure par éthylomètre pourra se
justifier et entraîner une qualification de conduite en état d’alcoolémie.
Mais sans infraction préalable la conduite en état d’alcoolémie ne peut pas à elle seule justifier le contrôle, faute d’avoir effectué les mesures nécessaires à sa qualification.
Cet article nous permet ainsi de rappeler qu’un contrôle routier ne peut se faire que sur 3 fondements juridiques précis :
- Soit sur réquisitions du Procureur de la République (prévues par l’article L234-9 du code de la route), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce ;
- Soit sur le fondement des dispositions de l’article L234-3 du Code de la route en cas de présomption de la commission d’une infraction punie par ledit code de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire ou bien le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Cet article permet également le contrôle de tout conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation, ainsi que l’auteur présumé des infractions aux prescriptions relatives à la vitesse des véhicule te au port de la ceinture de sécurité ou du casque. Ce contrôle ne pouvant alors être dirigé qu’à l’initiative d’un officier de police judiciaire (OPJ) ou bien d’un agent de police judiciaire (APJ) ou bien d’un agent de police judiciaire adjoint, sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire ;
- Soit sur le fondement de l’article L234-9 du Code de la route qui permet, même en l’absence de toute infraction préalable ou d’accident, de soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré à condition que l’initiative de ce contrôle se déroule sous la responsabilité d’un Officier de police judiciaire.
Aussi et à défaut d’indication précise sur le procès-verbal du fondement textuel et légal qui a permis à l’Agent de police judiciaire de procéder à l’interpellation et au contrôle d’alcoolémie du conducteur, les Tribunaux ne sont pas en mesure de vérifier si les conditions légales dudit contrôle sont réunies et en l’occurrence si ce contrôle nécessitait bien la supervision d’un OPJ dont la signature sera ainsi requise sur le procès-verbal.
C’est ainsi que lorsque l’ensemble de ces dispositions textuelles ne sont pas respectées, la procédure encourt l’annulation et la relaxe du prévenu doit s’imposer.
Sur ce point, voir la décision du cabinet du 16 mars 2015, Cour d’Appel de VERSAILLES dans « Décisions obtenues par le cabinet ».