Dans cette espèce où un commissaire de police en civil constate qu’un véhicule roulant à une vitesse excessive lui refuse la priorité alors qu’il était engagé sur le passage piéton, les juges de première instance avaient considéré que le PV n’avait pas de valeur probante au sens des articles 429 et 537 du CPP dans la mesure où il n’était pas établi, selon eux, que ce dernier avait agit dans l’exercice de ses fonctions. Pour rappel les articles 429 et 537 du code de procédure pénale prévoient que :
Article 429 du GPP :
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 – art. 41 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
« Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. »
Article 537 du CPP
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 – art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
« Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » Or, dans cet arrêt du 15 décembre 2015, la Cour de cassation considère que la Cour d’Appel a méconnu les textes susvisés et a donc reconnu explicitement la possibilité ouverte à tout fonctionnaire de police de pouvoir dresser des procès-verbaux , bien qu’il ne soit pas en service dès lors qu’il intervient dans le cadre de ses attributions. Ceci étant et dans cette espèce, il était question d’un fonctionnaire qui avait agi dans sa circonscription et en I’occurrence celle de CRETEIL. La décision aurait-elle été différente si ce fonctionnaire se trouvait hors de sa compétence territoriale ? A suivre… ..
Ci-dessous la décision intégralement reproduite :
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 15 décembre 2015
No de pourvoi: 15-81322
ECLI : FR:CCASS:2015:CR05802
Publié au bulletin
Cassation et désignation de juridiction
M. Guérin, président
Mme Schneider, conseiller apporteur
M. Cordier, avocat général
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu I’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– L’officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 février 2015, qui a renvoyé M. Abderrahman X… des fins de la poursuite, des chefs de défaut de maîtrise et refus de priorité par conducteur à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d’une chaussée ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 537 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 429,537 du code de procédure pénale, 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure ;
Attendu que selon le premier de ces textes, tout procès-verbal ou rapport a valeur probante s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu ou constaté personnellement ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire des contraventions qu’ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que selon les derniers de ces textes, tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y…, commissaire de police à Créteil, a constaté qu’un véhicule circulant avenue des compagnons de la Libération dans cette ville, à une vitesse excessive, lui a refusé la priorité alors qu’il était engagé sur un passage piéton ; que le conducteur étant sorti de son véhicule, M. Y… a décliné sa qualité et présenté sa carte de police ; que sur le rapport de ce dernier, M. X…a été poursuivi pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ;
Attendu que pour renvoyer M. X…des fins de la poursuite, le jugement attaqué retient que le rapport de l’officier de police judiciaire n’a pas de valeur probante au sens des articles 429 et 537 du code de procédure pénale dans la mesure où il n’est pas établi que ce dernier ait agi dans l’exercice de ses fonctions ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 12 février 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Publication :
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés , du 12 février 2015
Titrages et résumés : OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE – Pouvoirs – Infractions – Constatation – Constatation des infractions dans I’exercice de leurs fonctions – Conditions – Intervention dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions – Portée
En application des articles 19 du décret n° 95-654 du 19 mai 1995 et R.434-19 du code de la sécurité intérieure, tous les fonctionnaires de police sont considérés comme étant en service et agissant dans
l’exercice de leurs fonctions, dès lors qu’ils interviennent dans leur circonscription et dans le cadre de leurs attributions, de leur propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics.
Méconnaît ces dispositions la juridiction de proximité qui dénie toute valeur probante au rapport d’un officier de police judiciaire au motif qu’il n’est pas établi que ce dernier ait agi dans l’exercice de ses fonctions.
Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions d’intervention des officiers de police judiciaire en matière de constatation d’infraction, à rapprocher : Crim., 12 octobre 1983, pourvoi n° 82-94.264, Bull. crim. 1983, n° 244 (rejet).
Textes appliqués :
articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
article 19 du décret n’95-654 du 19 mai 1995;
article R.434-19 du code de la sécurité intérieure.