Autre et surprenante nouveauté du Décret n° 2018-715 du 3 août 2018 qui sera mis en application au 1er janvier 2019 : l’insertion de nouvelles dispositions au sein de l’ article R 223-1 du Code de la Route énonçant dorénavant que :
« I.-Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points.
II.-A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points.
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
Si le titulaire d’un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l’article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d’une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire.
Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit.
Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I.
III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d’un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l’application du II du présent article.
IV.-A l’issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
En cas de commission d’infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l’affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l’article L. 223-6.
V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d’obtention du permis de conduire, quelle qu’en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s’il n’est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l’obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite. »
Ce texte vient ainsi créer une « formation post permis » réduisant ainsi le délai probatoire.
Il est ainsi intéressant de se saisir de ces nouvelles dispositions pour rappeler ici que le permis probatoire, à savoir le permis affecté de 6 points sur 6 au lieu de 12 sur 12, concerne non seulement les novices de la conduite mais également les personnes nouvellement titulaires du permis de conduire obtenu à la suite d’une invalidation ou d’une annulation judiciaire.
Quel public est concerné par cette formation post-permis ?
La formation est effectuée sur la base du volontariat et ne peut pas être imposée au jeune conducteur.
Elle s’adresse aux titulaires d’un permis de conduire probatoire et peut être passée entre les 6ème et 12ème mois suivant son obtention dans une école de conduite labellisée.
Avec cette formation, le conducteur titulaire d’un permis probatoire de 6 points n’aura donc plus à attendre 3 ans sans commission de nouvelle infraction pour voir son permis accéder à la base rêvée de 12 points ! S’il s’inscrit à cette formation, il pourra ainsi réduire sa période probatoire à 2 années au lieu de 3 et récupérer un permis 12 points au bout de 2 ans seulement.
Pour les titulaires d’un permis de conduire probatoire obtenu en conduite accompagnée, qui bénéficiaient déjà quant à eux du délai réduit de 2 ans, verront également ce délai davantage réduit s’ils effectuent la formation post-permis à 1 an et demi au lieu des 2 ans.
L’ensemble de ces dispositions ne sont évidemment applicables que si et seulement si le conducteur n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points.