L’article R 413-15 du code de la route rappelle que :
« I. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
II. – Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
III. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.
IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V. – Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ».
La question s’est donc posée dans un cas d’espèce qui a fait la une des journaux en fin d’année 2016, de savoir si la transmission via les réseaux sociaux et en l’occurrence via le réseau social Facebook, d’informations relatives à la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière était constitutif d’une infraction pénale susceptible d’entrainer des sanctions.
C’est donc par un arrêt du 13 décembre 2016 (pourvoi n° 16-81.144) qui a fait grand bruit, que la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur une pareille situation afin de dire si cette communication était contraire aux dispositions de l’article R 413-15 du code de la route, ci-dessus reproduit.
Dans ce cas d’espèce le groupe Facebook ainsi créé était intitulé « le groupe qui te dit où est la police en Aveyron, 12 » et mettait en ligne des messages contenant des informations relatives à la localisation des contrôles routiers.
La Juridiction suprême vient donc affirmer, en confirmant la décision de la Cour d’Appel qui avait considéré que la contravention visée par les dispositions de l’article R 413-5 I du code de la route n’était pas constitué en l’espèce, que :
« les dispositions de l’article R.413-5 I du code de la route ne prohibent pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la règlementation de la circulation routière, mais uniquement la détention, le transport et l’usage des dispositions ou produit de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou à permettre de se soustraire à la constatations desdites infractions, la Cour d’Appel a justifié sa décision sans méconnaitre les dispositions invoquées ».
L’arrêt sera ci-dessous intégralement reproduit :
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 13 décembre 2016
N° de pourvoi: 16-81144
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05495
Non publié au bulletin
Rejet
- Guérin (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier,
contre l’arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2016, qui a renvoyé M. Stéphane X… des fins de la poursuite du chef d’usage d’appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-15, I, du code de la route et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une enquête relative aux activités d’un groupe de discussion créé sur le réseau social Facebook, intitulé « le groupe qui te dit où est la police en Aveyron,12 », dont les messages mis en ligne contenaient des propos injurieux à l’égard des forces de l’ordre et donnaient la localisation de contrôles routiers, le procureur de la République a fait citer plusieurs membres de ce groupe devant le tribunal correctionnel dont M. X…, des chefs d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et, sur le fondement de l’article R. 413-15 I et III du code de la route, d’usage d’appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières, les autres, du seul chef de cette contravention ; que, par jugement, en date du 9 septembre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré M. X… coupable de la seule contravention, l’a renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus et condamné à un mois de suspension de son permis de conduire ; que le prévenu puis le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour renvoyer M. X… des fins de la poursuite, l’arrêt énonce que l’utilisation d’un réseau social, tel Facebook, sur lesquels les internautes inscrits échangent des informations, depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, ne peut être considérée comme l’usage d’un dispositif de nature à se soustraire à la constatation des infractions relatives à la circulation routière incriminé par l’article R. 413-15 du code de la route ; que les juges ajoutent que le réseau social en cause, qui n’a ni pour fonction unique de regrouper les informations relatives à l’existence de contrôles routiers en France, ni pour seul but de permettre d’éviter ces contrôles, ne peut constituer le dispositif visé par le texte précité ; qu’enfin, la cour d’appel relève qu’il existe de multiples exemples d’utilisation, par les autorités publiques, des réseaux sociaux pour informer les automobilistes de la localisation de contrôles de vitesse et d’alcoolémie ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l’article R. 413-15 I du code de la route ne prohibent pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière, mais uniquement la détention, le transport et l’usage des dispositifs ou produits de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou à permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 8 février 2016