QU’EN EST-IL DES ETHYLOTESTS OBLIGATOIRES ?
La grande polémique des éthylotests dans les véhicules ressurgit à l’occasion de la publication au Journal Officiel de la République Française (JORF) ce 1er mars 2013 du Décret n° 2013-180 du 28 février 2013 modifiant l’article R. 233-1 du code de la route.
En effet, et depuis la parution du précédent Décret n° 2012-284 du 28 février 2012, et plus précisément depuis le 1er juillet 2012, « tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur » devait « justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement » sous peine de sanction et en l’occurrence de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, soit 90 euros.
L’éthylotest avait donc pleinement intégré la liste des éléments réglementaires obligatoires à présenter lors d’un contrôle de police aux côtés du permis de conduire et du certificat d’immatriculation.
Que modifie alors ce dernier Décret du 28 février 2013 applicable dès le 2 mars 2013 ?
Ce texte ne retire aucunement le caractère obligatoire de la détention dans son véhicule d’un « éthylotest non usagé et disponible immédiatement » dans la mesure où l’article R.233-1 du Code de la route est resté inchangé en ce que l’appareil doit être obligatoirement présenté à toute réquisition des agents de l’autorité compétente.
C’est ainsi que l’article R.234-7 du code de la route souligne bien que :
« Tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
L’éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d’une marque de certification ou d’un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont considérés comme répondant à l’obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d’un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l’article L.234-17 ainsi que le conducteur d’un autocar équipé d’un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l’article R.317-24 »
En revanche, ce qui change, c’est la disparition de la sanction assortie à cette obligation de détention.
Dès lors, tout conducteur doit aujourd’hui posséder dans son véhicule ce fameux éthylotest mais s’il ne le présente pas en cas de contrôle des forces de l’ordre….RIEN NE SE PASSERA !!!
La loi vient donc imposer une obligation sans aucune sanction.
Se pose alors inévitablement la question de son opportunité ?
Doit-on penser que la simple obligation de détention de l’éthylotest, même sans sanction, suffira à dissuader un bon nombre des usagers de la route à prendre le volant après avoir consommé de l’alcool (mais encore faut-il avoir la lucidité d’esprit suffisante et nécessaire pour penser à souffler dans l’éthylotest et celle, davantage suffisante, de s’astreindre à rentrer à pieds si le test s’avérait positif…) ou bien doit-on alors penser que finalement une loi sans sanction n’incitera pas davantage aux comportements responsables ???
L’expérience nous le dira…