Depuis l’application du Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018, l’article R 415-11 du Code de la route se trouve ainsi nouvellement rédigé :
« Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire ».
Pour rappel, en 2017 le nombre de piétons tués à l’occasion d’un accident de la route s’est élevé au nombre de 500. Ce chiffre passe à 11 000 piétons, sur la même année, pour ce qui concerne les blessés impliqués dans un accident de la circulation.
C’est donc sur la base de ces constatations dramatiques que le Gouvernement a décidé de prendre ce qu’il pense être une nouvelle mesure visant à réduire la mortalité des piétons.
Ce nouveau texte extrêmement répressif à l’égard des conducteurs, puisqu’il prévoit non seulement la perte de 6 points pour le conducteur responsable mais également la suspension possible de son permis de conduire, a en principe vocation à s’appliquer quand bien même le piéton s’engagerait sur une chaussée en dehors de tout passage spécifiquement prévu à cet effet….
C’est dire qu’il pèserait sur le conducteur une espèce de « responsabilité d’office » quand bien même le piéton aurait commis une imprudence en s’avançant sur la chaussée brutalement et sans forcément avoir au préalable pris la précaution de regarder si celle-ci était dégagée de tout automobiliste.
Fort heureusement, ce texte qui ne fait aucun cadeau aux automobilistes distraits, concède que le piéton doit avoir manifesté son intention de s’engager sur la chaussée.
On imagine ainsi toute la jurisprudence à venir qui sera amenée par la force des choses à définir in concreto, ce que traduit la manifestation de l’intention du piéton de s’engager sur la chaussée….
Le piéton devra-t-il faire des signes exprès en agitant par exemple les bras en l’air pour signaler son intention de traverse, ce qui reste au demeurant peu probable ?
Le piéton devra-t-il crier haut et fort qu’il envisage de traverser la chaussée en dehors de tout passage clouté tracé au sol ?
On vous laisse ainsi facilement deviner que ce texte, certes répressif à l’encontre des automobilistes, permet néanmoins d’envisager facilement certain nombre d’arguments en défense qui permettront d’exonérer l’automobiliste de sa responsabilité pénale.
Ces arguments de défense sont davantage éclairés par le texte lui-même qui prévoit que l’infraction sera constatée par « video-verbalisation » : les policiers constateront l’infraction à distance et enverront ensuite le procès-verbal au domicile du conducteur grâce à sa plaque d’immatriculation.
Quid alors de la démonstration tendant à dire que le piéton avait effectivement et expressément manifesté sa volonté de traverser ? Comment cette intention pourra-t-elle être constatée ?
A mon sens cette nuance apportée par le texte permettra à coup sur de pouvoir exonérer un certain nombre d’automobiliste poursuivi sur le fondement de l’article R 415-11 du Code de la route.